21. Outre les cas mentionnés aux articles 18 à 20, le Conseil d’administration peut dispenser de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement, sur demande écrite à cet effet et produite dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, l’architecte qui est dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Décision 2006-08-24, a. 21.